Arrêté du 29 avril 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

TexteArrêté du 29 avril 2024
Rattachement
Section 1 : Régies de recettes des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, des préfectures de police, des services déconcentrés de la police nationale en outre-mer
  1. Titre II : RECETTES ET DÉPENSES AUTORISÉES SELON LES SERVICES
  2. Chapitre Ier : Régies des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI), des préfectures de police et des services déconcentrés de la police nationale en outre-mer
  3. Section 1 : Régies de recettes des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, des préfectures de police, des services déconcentrés de la police nationale en outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000051908889
Texte parentLEGITEXT000049491640
Référencearticle 8 de l'arrêté du 29 avril 2024 (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. Les régies de recettes des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, de la préfecture de police et des services déconcentrés de la police nationale en outre-mer, peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après :

2. 1° Les remboursements de frais supplémentaires entraînés par l'emploi des services et forces de police ;

3. 2° Les frais de repas des personnels administratifs, des personnels actifs de police ou de personnes extérieures ;

4. 3° Les redevances perçues à l'occasion des transports effectués par des véhicules du parc automobile, des escortes de transports de fonds, des escortes de voitures, des escortes de transports exceptionnels, des services rendus par la brigade fluviale et des remorquages ou transports de véhicules en panne ou accidentés, d'objets divers abandonnés sur la voie publique, utilisant des cars de police-secours ;

5. 4° Les rétributions dues pour services spéciaux effectués sur la voie publique, dans les établissements publics de spectacles, champs de courses et réunions sportives, les gares de la SNCF et de la RATP ;

6. 5° Les redevances perçues pour l'installation et l'exploitation des dispositifs d'alerte de la police, en application des dispositions du code de la sécurité intérieure ;

7. 6° Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ;

8. 7° Le produit des consignations prévues à l'article L. 121-4 du code de la route et aux articles L. 821-6 et L. 821-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. 8° Les droits de chancellerie attachés à la délivrance des visas à la frontière conformément au décret du 13 août 1981 susvisé ;

10. 9° Le produit de la cession de documents, publications et objets de communication ;

11. 10° Les redevances perçues au titre de la valorisation du patrimoine immatériel, de la mise à disposition d'espaces à des fins de tournage, de la location de salles, de la vente d'espaces publicitaires ou d'images, de la vente de produits dérivés ;

12. 11° Les produits relatifs à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations ;

13. 12° Les remboursements des communications téléphoniques privées ;

14. 13° Le produit des prestations de service consenties à titre remboursable, soit aux personnels administrés par les services de police, soit à des personnes morales de droit privé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051908889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.