Arrêté du 26 avril 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 mai 2024.

TexteArrêté du 26 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049492182
Texte parentLEGITEXT000049492164
Référencearticle 10 de l'arrêté du 26 avril 2024 (version du 3 mai 2024)Légifrance →

1. L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

2. Le résultat est affiché dans les locaux du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

3. Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation délivre au candidat admis le certificat de l'examen d'aptitude prévu par l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049492182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.