1. Les frais de gestion des commissions paritaires interprofessionnelles régionales correspondant à l'instruction, à la gestion et au suivi des projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 ne peuvent excéder 3 % des montants consommés au titre de leur financement.
Arrêté du 26 avril 2024 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 mai 2024.
TexteArrêté du 26 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049497189
Texte parentLEGITEXT000049497182
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