1. Les frais de gestion des commissions paritaires interprofessionnelles régionales correspondant à l'instruction, à la gestion et au suivi des projets de transition professionnelle financés par la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale ne peuvent excéder 3 % des montants consommés au titre de leur financement.
Arrêté du 26 avril 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 mai 2024.
TexteArrêté du 26 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049497190
Texte parentLEGITEXT000049497182
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