Arrêté du 22 avril 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 mai 2024.

TexteArrêté du 22 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049497388
Texte parentLEGITEXT000049497364
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 avril 2024 (version du 4 mai 2024)Légifrance →

1. Seules les techniques de pêche à la palangre de fond et au casier sont autorisées.

2. La palangre de fond est filée par l'arrière et virée par l'avant, le côté ou le centre du navire.

3. Tout autre engin ou technique de pêche est soumis pour avis au Muséum national d'histoire naturelle qui en évalue les risques au regard de la protection de l'environnement. Dans un délai de deux mois après réception des éléments lui permettant d'examiner l'engin ou technique de pêche, le Muséum national d'histoire naturelle transmet un avis au directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Sur la base de cet avis, le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture autorise ou non le nouvel engin ou la nouvelle technique de pêche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049497388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.