Arrêté du 22 avril 2024 · Article

Annexe IX

Article en vigueur depuis le 4 mai 2024.

TexteArrêté du 22 avril 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000049497436
Texte parentLEGITEXT000049497364
RéférenceAnnexe IX de l'arrêté du 22 avril 2024 (version du 4 mai 2024)Légifrance →

1. ANNEXE IX

2. PÊCHE DE LÉGINE EN ZONE 1B

3. Chaque navire disposant d'une autorisation de pêche en zone APSOI doit respecter les conditions déterminées ci-après pour l'exercice d'activités de pêche de légine en zone 1b.

4. Chaque palangre a un nombre limite maximal de 3 000 hameçons par ligne.

5. Les palangres doivent être distantes de 3 milles nautiques entre elles, ce qui signifie que tout point d'une palangre est placé à une distance d'au moins 3 milles nautiques de tout point d'une autre palangre.

6. Les captures accessoires de légine lors d'opérations de pêche ciblant d'autres espèces ne doivent pas être supérieures à 0,5 tonnes par campagne et par navire.

7. Si un navire dépasse cette limite de 0,5 tonnes, la zone de pêche 1b lui est fermée jusqu'à la fin de la campagne.

8. Chaque navire doit disposer à bord de marques issues de la CCAMLR pour effectuer le marquage des légines requis par la mesure 15 (5 légines par tonne).

9. Les navires sont encouragés à mettre des lignes à l'eau à une profondeur supérieure à 1 000 mètres.

10. Les navires émettent automatiquement leur signal VMS toutes les heures pendant leur présence au sein de la zone 1b.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049497436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.