Arrêté du 11 janvier 2008 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2008.

TexteArrêté du 11 janvier 2008
RattachementChapitre III Exigences sanitaires relatives aux mâles reproducteurs et aux animaux boute-en-train dans les stations de quarantaine et les centres de collecte de sperme
IdentifiantLEGIARTI000049497576
Texte parentLEGITEXT000049497529
Référencearticle 12 de l'arrêté du 11 janvier 2008 (version du 23 janvier 2008)Légifrance →

1. Conditions d'admission en station de quarantaine.

2. Pour être admis dans une station de quarantaine agréée, les taureaux ou les animaux boute-en-train doivent préalablement :

3. 1. Avoir séjourné exclusivement, depuis leur naissance, dans un cheptel bovin :

4. a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse de l'espèce bovine ;

5. b) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;

6. c) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

7. d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.

8. 2. Etre nés de mère appartenant à un cheptel :

9. a) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;

10. b) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

11. c) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.

12. Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon.

13. 3. A l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RIB-VPI) :

14. ― avoir été soumis, avec résultat favorable, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) de recherche de la RIB-VPI et :

15. ― être nés de mère ayant été soumise avant le départ du veau, avec résultat favorable, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) de recherche de la RIB-VPI. Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon ;

16. ou :

17. ― avoir été soumis, avec résultats favorables, à un test de réactivation virale du RIB-VPI (BHV-1) conduits par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

18. 4. Etre accompagnés des documents suivants :

19. a) Document d'accompagnement bovin valide (passeport et ASDA) ;

20. b) Certificat complémentaire délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé son cheptel de provenance attestant du respect des exigences des 1 et 2 du présent article ;

21. c) Certificat délivré par le directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ou par un laboratoire agréé attestant, selon les cas, du respect des exigences du 3 du présent article (premier tiret, et deuxième ou troisième tiret).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049497576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.