Arrêté du 11 janvier 2008 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2008.

TexteArrêté du 11 janvier 2008
RattachementChapitre III Exigences sanitaires relatives aux mâles reproducteurs et aux animaux boute-en-train dans les stations de quarantaine et les centres de collecte de sperme
IdentifiantLEGIARTI000049497580
Texte parentLEGITEXT000049497529
Référencearticle 16 de l'arrêté du 11 janvier 2008 (version du 23 janvier 2008)Légifrance →

1. Exigences sanitaires en centre de collecte de sperme.

2. 1. Tous les taureaux ou animaux boute-en-train hébergés dans un centre de collecte de sperme doivent satisfaire avec résultats favorables, au moins une fois par an, aux examens et contrôles suivants :

3. a) A l'égard de la tuberculose bovine, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;

4. b) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve sérologique individuelle, effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

5. c) A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;

6. d) A l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;

7. e) A l'égard de la diarrhée virale des bovins, à une épreuve sérologique de recherche d'anticorps uniquement sur les animaux séronégatifs à l'occasion du contrôle précédent ;

8. f) A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter fetus subsp. venerealis), à une épreuve de recherche des antigènes par immunofluorescence ou à un examen bactériologique par isolement et culture sur un échantillon de matériel vaginal ou préputial ;

9. g) A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à un examen microscopique et une culture sur un échantillon de lavage vaginal ou préputial ;

10. h) A un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité de l'appareil génital interne et externe ;

11. i) A un examen sanitaire du sperme, sauf pour les animaux boute-en-train.

12. 2. Les informations afférentes à ces contrôles et examens sont intégrées à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs gérée par le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

13. 3. La conduite à tenir en cas de résultats non négatifs ou défavorables est décrite en annexe 3. Dans le cas d'un animal boute-en-train, tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné du centre de collecte de sperme.

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