Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 124-4 du code de l'énergie est ainsi modifié : I.-Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. «-des charges récupérables incluant des frais d'énergie quittancées pour l'occupation du logement par les gestionnaires mentionnés au II. »
3. II.-Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4. «-pour les logements qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'énergie : art. R124-4