Décret n°2024-411 du 4 mai 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 mai 2024.

TexteDécret n°2024-411 du 4 mai 2024
RattachementTitre II : AUTRES DISPOSITIONS
IdentifiantLEGIARTI000049506039
Texte parentLEGITEXT000049506007
Référencearticle 6 du décret n°2024-411 du 4 mai 2024 (version du 6 mai 2024)Légifrance →

1. En 2024, un ménage peut demander à l'Agence de services et de paiement à bénéficier d'un chèque énergie lorsque, compte tenu de son revenu fiscal de référence annuel calculé à partir des revenus perçus en 2022 et déclarés à l'administration fiscale en 2023, et du nombre de personnes qui le composent au 31 décembre 2022, il satisfait au critère de revenu fiscal de référence par unité de consommation fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 124-1 du code de l'énergie. Au vu des justificatifs transmis par le ménage, l'Agence de services et de paiement, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation le rend éligible.

2. La date avant laquelle la demande mentionnée au premier alinéa est effectuée auprès de l'Agence de services de paiement, les modalités du dépôt de cette demande sur le portail mis en place par l'Agence ou par un courrier postal, ainsi que la liste des pièces justificatives devant lui être jointes, sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget. L'Agence des services et de paiement peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, demander au ménage de produire, dans un délai de deux mois, tout document de nature à vérifier l'actualité et l'authenticité des pièces déjà transmises. Ces pièces et documents sont conservés par le ménage pendant trois années à compter de la demande.

3. L'Agence de services et de paiement adresse au ménage satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa, dans un délai maximal de deux mois après la réception de sa demande complète, le chèque énergie auquel il est éligible. Le cas échéant, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération par l'Agence de services et de paiement. Lorsque ces sommes ont été accordées sur la base de déclarations manifestement inexactes, la somme à reverser peut être assortie d'une majoration qui ne peut excéder 150 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049506039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.