Décret n°2021-655 du 26 mai 2021 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-655 du 26 mai 2021
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'assiette des dépenses éligibles au crédit d'impôt et aux obligations déclaratives
IdentifiantLEGIARTI000043536909
Texte parentLEGITEXT000049507920
Référencearticle 10 du décret n°2021-655 du 26 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section XI bis du chapitre I bis du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré une section XI ter ainsi rédigée :

2. « Section XI ter « Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques

3. « Art. 46 quater-0 ZY terdecies.-Pour la détermination des dépenses mentionnées au a du 1° du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.

4. « Art. 46 quater-0 ZY quaterdecies.-Pour la détermination des dépenses mentionnées au g du 1° du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir la part des dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la réalisation des soixante premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ouvrant droit au crédit d'impôt.

5. « Art. 46 quater-0 ZY quindecies.-Pour la détermination des dépenses mentionnées au i du 1° du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 € dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 € dans les autres départements.

6. « Art. 46 quater-0 ZY sexdecies.-Pour l'application des articles 220 sexdecies et 220 T du code général des impôts, les entreprises déclarent les crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du même code. « La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

7. « Art. 46 quater-0 ZY septdecies.-Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
    Divisions : Section XI ter : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ; Art. 46 quater-0 ZY terdecies ; Art. 46 quater-0 ZY quaterdecies ; Art. 46 quater-0 ZY quindecies ; Art. 46 quater-0 ZY sexdecies ; Art. 46 quater-0 ZY septdecies

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043536909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.