Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 août 2004
NatureArrêté
Signé le26 juillet 2004
Publié le10 août 2004
Articles2 articles en vigueur
NORAGRG0401688A
IdentifiantLEGITEXT000049508861
RéférenceArrêté du 26 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 modifiée fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine ;

Vu les articles L. 221-1, L. 221-11, L. 236-1 à L. 236-12, L. 653-3 à L. 653-5, R.* 224-22 à R.* 224-34, R.* 224-57, R.* 653-87 à R.* 653-89, R.* 653-102 à R.* 653-105, R.* 653-107 et R.* 653-122 du code rural ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires ;

Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000049508864

A modifié :

  • Arrêté du 12 juillet 1994 : art. 1, art. 2, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 19, art. 20, art. 21
    Divisions : Chapitre II : Conditions de surveillance des centres d'insémination agréés pour la collecte, le traitement, le conditionnement et le stockage de sperme d'animaux de l'espèce bovine.

A créé :

  • Arrêté du 12 juillet 1994
    Divisions : Art. 7 bis ; Art. 9 bis

Article 2 LEGIARTI000049508865

1. Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le sous-directeur, J.-J. Renault

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 août 2004).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000049508861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.