Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - Pour être autorisés à l'emploi pour l'insémination artificielle, les taureaux doivent : 1. Avoir séjourné exclusivement ou successivement, depuis leur naissance, dans un cheptel bovin : a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse de l'espèce bovine ; b) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ; c) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ; d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé. 2. Etre nés de mères appartenant à un cheptel : a) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ; b) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ; 3. Etre nés de mères : a) Appartenant à un cheptel officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, ou b) Ayant été soumises après le sevrage, avec résultats favorables, à une épreuve sérologique individuelle de recherche de la leucose bovine enzootique effectuée conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence. Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon. 4. Etre nés de mères ayant été soumises après le sevrage, avec résultats favorables, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) de recherche de la rhinotrachéite) infectieuse bovine - vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RBI-VPI), (dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon) ; ou avoir été placés après le sevrage en isolement pendant une durée de trente jours au moins et soumis, avec résultats favorables, à des tests de recherche de RBI-VPI conduits par le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs après accord du ministre de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales). 5. Avoir été isolés pendant deux mois au moins dans une station de quarantaine du centre agréé dans les conditions fixées à l'article 21 du présent arrêté. Pour être admis dans une station de quarantaine, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes : a) Etre accompagnés de leur passeport valide (volet identification + volet sanitaire) ; b) Etre titulaires d'un certificat complémentaire délivré par le directeur des services vétérinaires du département où est situé son cheptel d'origine attestant les points la), 2 et 3 ci-dessus ; c) Etre titulaires d'un certificat délivré par le directeur du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs attestant du point 4 ci-dessus ; d) Avoir été soumis préalablement à leur introduction effective dans la station de quarantaine à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre concerné conformément à l'article 15 de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé ; e) Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'attestation sanitaire d'accompagnement du bovin introduit, complétée par ses soins et les certificats complémentaires, au directeur des services vétérinaires où est située la quarantaine. Un registre des mouvements, informatisé ou non, est par ailleurs tenu à jour par le responsable de la station de quarantaine. Ce registre comporte au minimum les éléments suivants : - l'identification complète de l'animal, et notamment : le numéro national d'identification, le nom, le numéro de station, la race et la date de naissance ; - la date d'entrée avec référence de l'élevage d'origine et/ou de provenance de l'animal ; - la date de sortie avec référence de la taurellerie de destination ou autre devenir de l'animal. Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires. 6. Avoir été soumis, avec résultats favorables, au cours des trente premiers jours de la période d'isolement, aux examens et contrôles suivants : a) A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur ; b) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve de séro-agglutination de Wright révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI ou à une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées, dans l'un ou l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre, effectuées conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ; c) A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle de recherche effectuée conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ; d) A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RBI-VPI), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ; e) A l'égard de la diarrhée virale des bovins, à une épreuve de recherche de la virémie par isolement du virus et mise en évidence par immunofluorescence ou épreuve immunopéroxydasique. 7. Avoir été soumis, avec résultats favorables, au cours de la seconde partie de la période d'isolement de deux mois, aux examens et contrôles suivants : a) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve de séro-agglutination de Wright révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI ou une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées, dans l'un ou l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre, effectuées conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ; b) A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter fetus), à une épreuve de recherche des antigènes par immunofluorescence ou par isolement et culture sur un échantillon de matériel préputial ; c) A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à un examen microscopique et une culture sur un échantillon de matériel préputial ; d) A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RBI-VPI), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ; e) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux externes ; f) Un examen sanitaire du sperme réalisé dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. » Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 8. - Pour être admis dans un centre, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Etre accompagnés de leur document d'identification ; 2. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 6 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ; 3. Avoir été soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre ; 4. Le centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission de chaque bovin introduit complétée par le vétérinaire sanitaire, au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre ; Un registre des mouvements est par ailleurs tenu à jour par le centre, comportant les informations minimales détaillées à l'article 6, point 5, précédent ; Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires. » Art. 4. - L'article 12 de l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Pour être admis dans le centre, les bovins doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Etre accompagnés de leur document d'identification ; 2. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 10 ci-dessus ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ; 3. Avoir été soumis, préalablement à leur introduction effective dans le centre, à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire de centre ; 4. Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission du bovin introduit au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre. » Art. 5. - L'article 13 de l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé est complété par un huitième paragraphe ainsi rédigé : « 8. Ont fait l'objet d'un examen sanitaire du sperme réalisé dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture et de la pêche. » Art. 6. - Les points 2, 3 et 4 de l'article 19 de l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé sont ainsi rédigés : « 2. Pour les points 6 a et 7 e : certificat du vétérinaire du centre ; « 3. Pour les points 3 b, 6 b, 6 c et 7 a : certificat du directeur d'un laboratoire agréé ou du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ; « 4. Pour les points 4, 6 d, 6 e, 7 b, 7 c, 7 d et 7 f : certificat du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs. » Transfert embryonnaire et production d'embryons dans l'espèce bovine
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 12 juillet 1994 : art. 19