Arrêté du 15 mars 1999 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 avril 1999.

TexteArrêté du 15 mars 1999
RattachementTransfert embryonnaire et production d'embryons dans l'espèce bovine
IdentifiantLEGIARTI000049512060
Texte parentLEGITEXT000049512041
Référencearticle 8 de l'arrêté du 15 mars 1999 (version du 22 avril 1999)Légifrance →

1. Art. 8. - L'article 8 de l'arrêté du 13 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :

2. « Art. 8. - En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons issus de fécondation in vivo, les femelles donneuses doivent :

3. 1. Etre titulaires d'un passeport valide (volet identification + volet sanitaire) ;

4. 2. Avoir séjourné pendant six mois au moins dans un cheptel bovin :

5. a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse ;

6. b) Officiellement indemne de tuberculose au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;

7. c) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

8. d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé ;

9. e) Dans lequel aucune manifestation clinique de RBI-VPI n'a été constatée depuis un an au moins.

10. Pendant les six mois précédant la collecte d'embryons, les femelles donneuses peuvent, le cas échéant, avoir séjourné successivement dans deux cheptels au plus, répondant aux conditions fixées ci-dessus.

11. 3. Ne présenter, le jour de la collecte, aucune lésion de l'appareil génital, ni signe clinique de maladie.

12. 4. Avoir été fécondées suite à une insémination artificielle par la semence d'un taureau satisfaisant aux conditions sanitaires exigées pour la monte publique artificielle. Tout manquement à cette condition entraînera l'application immédiate de l'article 21 du présent arrêté.

13. 5. Les pièces relatives aux conditions énumérées ci-dessus réunies et conservées dans le dossier de collecte par le vétérinaire sanitaire responsable de l'équipe de transplantation embryonnaire sont les suivantes :

14. 1o Pour les points 2 a, 2 b, 2 c et 2 d : attestation du directeur des services vétérinaires ;

15. 2o Pour le point 2 e : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine.

16. 3o Pour les points 3 et 4 : certificat du vétérinaire de l'équipe. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049512060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.