Arrêté du 15 mars 1999 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 avril 1999.

TexteArrêté du 15 mars 1999
RattachementTransfert embryonnaire et production d'embryons dans l'espèce bovine
IdentifiantLEGIARTI000049512070
Texte parentLEGITEXT000049512041
Référencearticle 9 de l'arrêté du 15 mars 1999 (version du 22 avril 1999)Légifrance →

1. Art. 9. - L'article 10 de l'arrêté du 13 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :

2. « Art. 10. - Toute demande d'agrément sanitaire d'une équipe de production d'embryons de l'espèce bovine doit être sollicitée auprès du préfet du département où est implanté le siège social de l'équipe.

3. Cette demande d'agrément sanitaire d'une équipe de production d'embryons est indépendante de celle relative à l'agrément sanitaire d'une équipe de transplantation embryonnaire.

4. L'agrément sanitaire des équipes de production d'embryons issus de fécondation in vitro est attribué pour une période de un an, renouvelable, par le préfet, sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs et donne lieu à l'attribution d'un numéro d'enregistrement vétérinaire distinct de celui octroyé à une équipe de transplantation embryonnaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049512070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.