Décret n°2024-425 du 10 mai 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 13 mai 2024.

TexteDécret n°2024-425 du 10 mai 2024
RattachementChapitre IV : Modalités de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049527572
Texte parentLEGITEXT000049527539
Référencearticle 12 du décret n°2024-425 du 10 mai 2024 (version du 13 mai 2024)Légifrance →

1. Avec l'accord du président, les membres du comité technique peuvent participer à la réunion de celui-ci par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

2. En cas d'urgence, ils peuvent être consultés par le président du comité technique par des moyens de communications électroniques permettant leur identification. Dans ce cas, ils doivent, dans la mesure du possible, préalablement disposer des informations nécessaires à la préparation de la réunion et d'un délai suffisant pour transmettre leur vote et, le cas échéant, leurs observations. Tout membre n'ayant pas émis un vote dans le délai prévu est réputé s'abstenir.

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