Décret n°2024-425 du 10 mai 2024 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 13 mai 2024.

TexteDécret n°2024-425 du 10 mai 2024
RattachementChapitre IV : Modalités de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049527574
Texte parentLEGITEXT000049527539
Référencearticle 13 du décret n°2024-425 du 10 mai 2024 (version du 13 mai 2024)Légifrance →

1. Les délibérations des comités techniques ne sont valablement adoptées que si trois membres au moins, outre le président de séance, sont présents. Toutefois, dans les comités techniques mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6, elles ne sont valablement adoptées que si deux membres au moins, outre le président de séance, y sont présents pour les comités techniques qui comprennent quatre membres, et trois membres au moins, outre le président de séance, pour les comités qui comprennent plus de quatre membres.

2. Les comités techniques se prononcent à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

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