Décret n°2024-425 du 10 mai 2024 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 13 mai 2024.

TexteDécret n°2024-425 du 10 mai 2024
RattachementChapitre IV : Modalités de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049527580
Texte parentLEGITEXT000049527539
Référencearticle 16 du décret n°2024-425 du 10 mai 2024 (version du 13 mai 2024)Légifrance →

1. Pour assurer le fonctionnement des comités techniques, l'autorité peut faire appel au concours des services déconcentrés de l'Etat. Une convention conclue entre l'autorité, d'une part, et le ministre chargé de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer, d'autre part, fixe les modalités, notamment financières, de ce concours. Si l'autorité souhaite solliciter le concours des services des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, une convention ayant le même objet peut être conclue entre l'autorité, le ministre chargé de l'outre-mer et les représentants de la collectivité concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049527580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.