Décret n°2024-425 du 10 mai 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 mai 2024.

TexteDécret n°2024-425 du 10 mai 2024
RattachementChapitre II : Compétences
IdentifiantLEGIARTI000049527558
Texte parentLEGITEXT000049527539
Référencearticle 5 du décret n°2024-425 du 10 mai 2024 (version du 13 mai 2024)Légifrance →

1. Le comité technique territorialement compétent pour instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles 29, 29-1 et 30-1 de la loi précitée est celui dans le ressort duquel est située la zone sur laquelle porte l'appel aux candidatures lancé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

2. Lorsqu'un appel aux candidatures porte sur un service dont la zone de diffusion s'étend sur le ressort de plusieurs comités techniques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne le comité chargé d'assurer l'instruction des dossiers de candidature. Ce dernier consulte les autres comités techniques concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049527558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.