Arrêté du 11 avril 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 août 2024.

TexteArrêté du 11 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000050090824
Texte parentLEGITEXT000049527821
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 avril 2024 (version du 14 août 2024)Légifrance →

1. La possession du certificat complémentaire mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre la compétence suivante :

2. - mettre en œuvre une action éducative en sport automobile avec des véhicules de catégorie Kart B1/B2 ou Sprintcar ou SSV, en sécurité.

3. L'action éducative est mise en œuvre en utilisant les véhicules et dans les conditions définis ci-après :

4. - Karts loisirs B1/B2, sur des circuits non revêtus homologués conformément aux règles techniques et de sécurité (RTS) de la discipline ;

5. - Sprint-car homologués par la Fédération française de sport automobile correspondant aux divisions “junior sprint” et “maxi sprint”, sur circuits non revêtus homologués conformément aux RTS de la discipline ;

6. - SSV homologués par la Fédération française de sport automobile, sur circuits non revêtus homologués conformément aux RTS de la discipline ;

7. - SSV route ayant reçu une homologation permettant d'évoluer sur route ouverte à la circulation, sur circuits non revêtus homologués ou parcours non revêtus conformément aux RTS de la discipline ou sur route ouverte à la circulation conformément à l'article R. 221-1 du code de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050090824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.