Arrêté du 11 avril 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 mai 2024.

TexteArrêté du 11 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049527833
Texte parentLEGITEXT000049527821
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 avril 2024 (version du 12 mai 2024)Légifrance →

1. L'exigence préalable à l'entrée en formation, prévue à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, est la suivante :

2. - être admis en formation à l'une des options du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » citées à l'article 1er du présent arrêté ou être titulaire d'un des diplômes mentionnés à ce même article.

3. Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production de la photocopie d'un des diplômes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ou d'une attestation d'inscription à la formation conduisant à l'une des options du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mentionnées à ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049527833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.