1. L'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est le préfet de police.
Décret n°2024-431 du 14 mai 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 mai 2024.
TexteDécret n°2024-431 du 14 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049536410
Texte parentLEGITEXT000049536392
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