1. Le montant de la dotation annuelle MRC calculé sur la base du nombre de patients déclarés par les établissements éligibles et de leurs résultats au regard des indicateurs qualité mentionnés au VI de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale est versé dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté au plus tard le 31 mai de l'année n, sur la base de l'activité réalisée au cours de l'année n-1.
Arrêté du 25 septembre 2019 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 25 janvier 2026.
TexteArrêté du 25 septembre 2019
RattachementChapitre 3 : Règles de calcul et de versement de la rémunération annuelle
IdentifiantLEGIARTI000053401486
Texte parentLEGITEXT000049536790
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