Arrêté du 25 septembre 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 avril 2025.

TexteArrêté du 25 septembre 2019
RattachementChapitre 3 : Règles de calcul et de versement de la rémunération annuelle
IdentifiantLEGIARTI000051446284
Texte parentLEGITEXT000049536790
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 septembre 2019 (version du 10 avril 2025)Légifrance →

1. Les catégories de rémunération forfaitaires annuelles visant à couvrir la prise en charge des patients atteints de MRC, au sens du présent arrêté, sont définies ainsi :

2. 1° La rémunération forfaitaire FMRC 4 pour la prise en charge par un établissement éligible d'un patient adulte au stade 4 ;

3. 2° La rémunération forfaitaire FMRC 5 pour la prise en charge par un établissement éligible d'un patient adulte au stade 5.

4. Les valeurs annuelles des rémunérations forfaitaires pour les établissements visés au a, b et c de l'article L. 162-22 sont les suivants :

5. 1° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 4 est fixé à 452,72 euros ;

6. 2° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 5 est fixé à 694,18 euros.

7. Les valeurs annuelles des rémunérations forfaitaires pour les établissements visés au d de l'article L. 162-22 sont les suivantes :

8. 1° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 4 est fixé à 320,60 euros ;

9. 2° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 5 est fixé à 439,36 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051446284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.