1. Les catégories de rémunération forfaitaires annuelles visant à couvrir la prise en charge des patients atteints de MRC, au sens du présent arrêté, sont définies ainsi :
2. 1° La rémunération forfaitaire FMRC 4 pour la prise en charge par un établissement éligible d'un patient adulte au stade 4 ;
3. 2° La rémunération forfaitaire FMRC 5 pour la prise en charge par un établissement éligible d'un patient adulte au stade 5.
4. Les valeurs annuelles des rémunérations forfaitaires pour les établissements visés au a, b et c de l'article L. 162-22 sont les suivants :
5. 1° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 4 est fixé à 452,72 euros ;
6. 2° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 5 est fixé à 694,18 euros.
7. Les valeurs annuelles des rémunérations forfaitaires pour les établissements visés au d de l'article L. 162-22 sont les suivantes :
8. 1° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 4 est fixé à 320,60 euros ;
9. 2° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 5 est fixé à 439,36 euros.