Article en vigueur depuis le 17 mai 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 7 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049538632
Texte parentLEGITEXT000049538618
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 mai 2024 (version du 17 mai 2024)Légifrance →
1. Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
2. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats qui ont participé à l'ensemble des épreuves et qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité un total qui ne peut être inférieur à 20 points.
3. Peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 80 points après application des coefficients.
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