Décret n°2024-446 du 17 mai 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 20 mai 2024.

TexteDécret n°2024-446 du 17 mai 2024
Rattachement
Chapitre III : Droit pénal procédural Article 15 Mise en œuvre et poursuite de la procédure
  1. Annexe
  2. Chapitre III : Droit pénal procédural Article 15 Mise en œuvre et poursuite de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000049550975
Texte parentLEGITEXT000049550953
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2024-446 du 17 mai 2024 (version du 20 mai 2024)Légifrance →

1. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions établies conformément à la présente convention ne soient pas subordonnées à une plainte et que la procédure puisse se poursuivre y compris en cas de retrait de la plainte.

2. Article 16

3. Enquêtes pénales

4. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour garantir, conformément aux principes de son droit interne, des enquêtes et des poursuites pénales efficaces concernant les infractions établies conformément à la présente convention.

5. Article 17

6. Coopération internationale

7. 1. Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente convention, et en application des instruments internationaux et régionaux pertinents applicables, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus large possible, aux fins des enquêtes et des procédures concernant les infractions établies conformément à la présente convention, y compris à l'aide de mesures de saisie et de confiscation.

8. 2. Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible en vertu des traités internationaux, régionaux et bilatéraux applicables et pertinents relatifs à l'extradition et à l'entraide judiciaire en matière pénale concernant les infractions établies conformément à la présente convention.

9. 3. Si une Partie qui subordonne l'extradition ou l'entraide judiciaire en matière pénale à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire en matière pénale d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut, agissant en pleine conformité avec ses obligations découlant du droit international et sous réserve des conditions prévues par le droit interne de la Partie requise, considérer la présente convention comme la base légale de l'extradition ou de l'entraide judiciaire en matière pénale pour les infractions établies conformément à la présente convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049550975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.