Arrêté du 29 avril 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 mai 2024.

TexteArrêté du 29 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049551025
Texte parentLEGITEXT000049550997
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 avril 2024 (version du 20 mai 2024)Légifrance →

1. Les tiers, notamment les représentants des personnels, sont informés des modalités de consultation des documents du dossier individuel de l'agent, dans les limites de leurs attributions légales ou réglementaires qu'ils soient contenus dans le dossier individuel de l'agent sur support électronique ou demeurés sur format papier, notamment à travers les dispositions prévues à cet effet par la décision mentionnée à l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049551025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.