1. Chaque autorité de gestion des agents des ministères chargés des affaires sociales prend, pour son périmètre, toute précaution pour préserver la confidentialité des données personnelles ainsi que l'intégrité et la lisibilité du dossier individuel des agents sur support électronique.
Arrêté du 29 avril 2024 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 20 mai 2024.
TexteArrêté du 29 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049551026
Texte parentLEGITEXT000049550997
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