Arrêté du 2 mai 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 mai 2024.

TexteArrêté du 2 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049551053
Texte parentLEGITEXT000049551037
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 mai 2024 (version du 20 mai 2024)Légifrance →

1. Conformément à l'article D. 811-167-3-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :

2. 1° Soit de la possession de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée ci-après :

3. - d'un baccalauréat professionnel spécialité « gestion des milieux naturels et de la faune » ;

4. - d'un baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l'entreprise agricole » ;

5. - d'un brevet professionnel option « responsable d'entreprise agricole » ;

6. - d'un baccalauréat professionnel spécialité « forêt » ;

7. - d'un brevet de technicien supérieur « gestion et protection de la nature » ;

8. - d'un brevet de technicien supérieur « gestion forestière » ;

9. - d'un brevet de technicien supérieur « agronomie et cultures durables » ;

10. 2° Soit de la possession d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;

11. 3° Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre.

12. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.

13. Pour les candidats ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation pour le certificat de spécialisation option « techniques cynégétiques » peut être prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'article D. 811-167-3-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049551053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.