LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2024-449 du 21 mai 2024
Rattachement
Section 1 : Renforcement des pouvoirs de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs
  1. Titre IER : PROTECTION DES MINEURS EN LIGNE
  2. Section 1 : Renforcement des pouvoirs de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs
IdentifiantLEGIARTI000049565870
Texte parentLEGITEXT000049565770
Référencearticle 3 de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 6-6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-8 ainsi rédigé :

2. « Art. 6-8. - I. - En cas d'inexécution de la mise en demeure prévue au II de l'article 6-7, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d'applications logicielles d'empêcher le téléchargement de l'application logicielle en cause. Ces boutiques disposent d'un délai de quarante-huit heures pour satisfaire cette demande.

3. « II. - En cas d'inexécution de la mise en demeure prévue au II de l'article 10 et au I de l'article 10-1 et dans l'hypothèse où l'éditeur du service de communication au public en ligne ou le fournisseur du service de plateforme de partage de vidéos concerné donne accès aux contenus pornographiques au moyen d'une application logicielle ou édite des applications qui reprennent ces contenus, en totalité ou de manière substantielle et selon les mêmes modalités d'accès, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d'applications logicielles d'empêcher le téléchargement des applications logicielles en cause. Ces boutiques disposent d'un délai de quarante-huit heures pour satisfaire cette demande.

4. « III. - Les mesures prévues aux I et II du présent article sont demandées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d'office ou sur demande, au moins une fois par an. Lorsque les faits justifiant les demandes prévues aux mêmes I et II ne sont plus constitués, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires de celles-ci de la levée des mesures.

5. « IV. - Le fait pour une boutique d'applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I à III est puni d'une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent.

6. « V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, détermine les modalités d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 : art. 6-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049565870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.