LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteLOI n°2024-449 du 21 mai 2024
Rattachement
Chapitre V : Régulation des services d'intermédiation de données
  1. Titre III : RENFORCER LA CONFIANCE ET LA CONCURRENCE DANS L'ÉCONOMIE DE LA DONNÉE
  2. Chapitre V : Régulation des services d'intermédiation de données
IdentifiantLEGIARTI000049565902
Texte parentLEGITEXT000049565770
Référencearticle 38 de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant toute décision, la Commission nationale de l'informatique et des libertés des pratiques des prestataires de services d'intermédiation de données de nature à soulever des questions liées à la protection des données à caractère personnel et tient compte de ses observations éventuelles.

2. Dans des conditions fixées par décret, cette autorité tient compte, le cas échéant, des observations éventuelles du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés lorsqu'elle traite :

3. 1° Des demandes formulées par les prestataires de services d'intermédiation de données en application du paragraphe 9 de l'article 11 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ;

4. 2° Des réclamations des personnes physiques ou morales ayant recours aux services d'intermédiation de données relatives au champ d'application du même règlement.

5. L'autorité informe le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute procédure ouverte en application de l'article 37 de la présente loi. Elle lui communique, dans des conditions fixées par décret, toute information utile lui permettant de formuler ses observations éventuelles sur les questions liées à la protection des données à caractère personnel dans un délai de quatre semaines à compter de sa saisine. Le cas échéant, l'autorité tient la commission informée des suites données à la procédure.

6. La Commission nationale de l'informatique et des libertés communique à l'autorité les faits dont elle a connaissance dans le cadre de sa mission de contrôle du respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel et qui pourraient constituer des manquements des services d'intermédiation de données à leurs obligations prévues au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.

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