LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2024-449 du 21 mai 2024
RattachementTitre VI : RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA RÉGULATION DU NUMÉRIQUE
IdentifiantLEGIARTI000049565858
Texte parentLEGITEXT000049565770
Référencearticle 44 de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 7-1. - Dans l'exercice de ses missions, le coordinateur pour les services numériques mentionné au paragraphe 2 de l'article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) peut, dans le cadre d'une convention, recourir à l'assistance technique du service administratif de l'Etat mentionné à l'article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, notamment pour toute question liée aux analyses de données, aux codes sources, aux programmes informatiques, aux traitements algorithmiques ou à l'audit des algorithmes.

3. « Le service administratif mentionné au même article 36 peut, pour des travaux relevant de son domaine d'expertise, proposer son assistance technique au coordinateur pour les services numériques pour la conduite des missions de ce dernier.

4. « Le coordinateur pour les services numériques veille à associer le service administratif aux missions de coopération relatives au développement de l'expertise et des capacités de l'Union européenne en matière d'évaluation des questions systémiques et émergentes mentionnées à l'article 64 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

5. « Lorsqu'il est sollicité ou qu'il propose son assistance technique au titre du présent article, le service administratif conduit ses travaux en toute indépendance. Il assure la confidentialité des informations recueillies dans le cadre de l'exercice de ses missions et limite leur utilisation aux seules fins nécessaires à ses missions.

6. « La convention mentionnée au premier alinéa du présent article précise les modalités de la coopération entre le coordinateur pour les services numériques et le service administratif ainsi que les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu'ils se transmettent. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 : art. 7-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049565858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.