LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteLOI n°2024-449 du 21 mai 2024
Rattachement
Chapitre X : Dispositions transitoires et finales
  1. Titre VIII : ADAPTATIONS DU DROIT NATIONAL
  2. Chapitre X : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000049565808
Texte parentLEGITEXT000049565770
Référencearticle 63 de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :

2. 1° De procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires à l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3. 2° D'étendre l'application des dispositions de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ces dispositions qui relèvent de la compétence de l'Etat ;

4. 3° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, dans les matières relevant de la compétence de l'Etat, les dispositions du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) et du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

5. II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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