LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2024-450 du 21 mai 2024
Rattachement
Section 1 : Dispositions modifiant le code de l'environnement
  1. Titre IER : L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION
  2. Chapitre Ier : Missions et fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  3. Section 1 : Dispositions modifiant le code de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000049566230
Texte parentLEGITEXT000049566197
Référencearticle 1 de la loi n°2024-450 du 21 mai 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre IX du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 591-1 est complété par les mots : « et, plus généralement, de protéger la santé humaine ainsi que l'environnement » ;

3. 2° A la fin de l'intitulé du chapitre II, les mots : « l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « de radioprotection » ;

4. 3° L'intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Missions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

5. 4° Le second alinéa de l'article L. 592-1 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

6. « Elle assure une mission générale d'expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

7. « En relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, elle contribue, par ses travaux d'analyse, de mesurage et de dosage ainsi que par ses activités d'expertise, de recherche et de formation, au maintien d'un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l'amélioration constante des connaissances scientifiques et techniques dans ces domaines.

8. « Elle assure une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.

9. « Elle contribue à la surveillance radiologique de l'environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants ainsi qu'au recueil et à l'analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d'accident nucléaire.

10. « Elle contribue aux travaux et à l'information du Parlement, dont l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

11. « Elle participe, dans ses domaines de compétence, à l'information du public et à la mise en œuvre de la transparence.

12. « Elle contribue au développement d'une culture de radioprotection chez les citoyens. » ;

13. 5° L'intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. L591-1, art. L592-1
    Divisions : Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ; Section 1 : Missions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ; Section 2 : Collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049566230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.