1. Pour son application aux marchés publics relatifs à un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article 22 de la présente loi, la nécessité des travaux, fournitures ou services supplémentaires, mentionnée au 2° de l'article L. 2194-1 du code de la commande publique, peut notamment s'apprécier en fonction de l'évolution de la conception du projet, sous réserve de l'absence de changement de la nature globale du marché, mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2194-1, et à la condition que le changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.
LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.
TexteLOI n°2024-450 du 21 mai 2024
Rattachement
Chapitre Ier : Sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les projets nucléaires
- Titre II : ADAPTATION DES RÈGLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE AUX PROJETS NUCLÉAIRES
- Chapitre Ier : Sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les projets nucléaires
IdentifiantLEGIARTI000049566226
Texte parentLEGITEXT000049566197
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.