Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 avril 2024 (version du 23 mai 2024)Légifrance →
1. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte ou d'une procédure particulière.
2. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces contrôles.
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