Arrêté du 23 avril 2024 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteArrêté du 23 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049566738
Texte parentLEGITEXT000049566714
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 avril 2024 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution au regard de la prévision, il en informe le président-directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges aux autorités de tutelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049566738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.