1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution au regard de la prévision, il en informe le président-directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges aux autorités de tutelle.
Arrêté du 23 avril 2024 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.
TexteArrêté du 23 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049566738
Texte parentLEGITEXT000049566714
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