Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 avril 2024 (version du 23 mai 2024)Légifrance →
1. Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi que de tout comité, commission ou organe délibérant ou consultatif existant en son sein.
2. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres des organes précités, convocations, ordres du jour et tous les documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux ou comptes rendus lui sont adressés dès leur établissement.
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