Décret n°2024-452 du 21 mai 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteDécret n°2024-452 du 21 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049567117
Texte parentLEGITEXT000049567081
Référencearticle 3 du décret n°2024-452 du 21 mai 2024 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'une demande d'examen au cas par cas mentionnée à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement est jointe à la demande de certificat de projet, le préfet de département en transmet sans délai le formulaire à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception.

2. Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas statue par décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale dans le délai prévu au IV de l'article R. 122-3-1, elle adresse sa décision au préfet de département, qui l'annexe au certificat de projet. Dans le cas contraire, le certificat indique la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est née ou est susceptible de se former.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049567117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.