1. Lorsqu'une demande d'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu à l'article R. 122-4 du code de l'environnement est jointe à la demande de certificat de projet, celui-ci comporte les éléments de réponse à cette demande, établis conformément aux dispositions de cet article, dans les délais mentionnés à l'article 2 du présent décret.
Décret n°2024-452 du 21 mai 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.
TexteDécret n°2024-452 du 21 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049567119
Texte parentLEGITEXT000049567081
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