Décret n°2024-452 du 21 mai 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteDécret n°2024-452 du 21 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049567129
Texte parentLEGITEXT000049567081
Référencearticle 6 du décret n°2024-452 du 21 mai 2024 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'une demande de certificat d'urbanisme est jointe à la demande de certificat de projet, elle est déposée conformément aux dispositions des articles R*. 410-1 et R*. 410-2 du code de l'urbanisme.

2. II. - Le préfet du département transmet sans délai la demande de certificat au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé, afin que ce dernier procède à l'enregistrement prévu au deuxième alinéa de l'article R*. 410-3 du même code.

3. III. - Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, le maire communique son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R*. 410-6 du même code. Le délai pour émettre cet avis court à compter de la réception de la demande en mairie.

4. IV. - Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de la commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, le certificat d'urbanisme est délivré dans les conditions prévues par l'article R*. 410-4 du même code.

5. Le cas échéant, le maire adresse au président de l'établissement public de coopération intercommunale ses observations sur le projet dans les délais et les conditions prévues à l'article R. 410-7 du même code. Ces délais courent à compter de la réception de la demande en mairie.

6. Le certificat d'urbanisme exprès est notifié au préfet du département, qui le joint au certificat de projet.

7. Lorsqu'un certificat d'urbanisme est tacitement obtenu en application de l'article R*. 410-12 du même code, le certificat de projet le mentionne et indique les effets du caractère tacite du certificat d'urbanisme.

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