Arrêté du 13 mai 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteArrêté du 13 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049567181
Texte parentLEGITEXT000049567152
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 mai 2024 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. I. - En cas de test rapide d'orientation diagnostique négatif, la personne testée est informée des limites inhérentes à l'interprétation du résultat du test et de la possibilité de réaliser un examen de biologie médicale.

2. II. - En cas de test rapide d'orientation diagnostique positif, la personne testée est systématiquement orientée et, le cas échéant, accompagnée vers une ou plusieurs structures lui permettant la réalisation d'examens de biologie médicale et une prise en charge thérapeutique.

3. III. - Afin de pouvoir orienter les personnes, le responsable de la structure habilitée ou autorisée conclut des conventions avec :

4. - soit un ou plusieurs établissements de santé en capacité de prendre en charge des personnes infectées ;

5. - soit un ou plusieurs centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049567181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.