1. Pour le transport de sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A ou B, les dispositions de protection citées dans l'article précédent sont complétées par des mesures additionnelles, comprenant a minima un convoyage armé et l'existence d'une procédure d'intervention au sein des emprises ou installations.
Arrêté du 14 mai 2024 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.
TexteArrêté du 14 mai 2024
RattachementChapitre III : SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LA MALVEILLANCE A. - Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049567777
Texte parentLEGITEXT000049567728
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