Arrêté du 14 mai 2024 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteArrêté du 14 mai 2024
RattachementChapitre IV : SUIVI DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS
IdentifiantLEGIARTI000049567789
Texte parentLEGITEXT000049567728
Référencearticle 15 de l'arrêté du 14 mai 2024 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. I. - Sous réserve du II ci-dessous, en application de l'article R. 1333-158 du code de la santé publique, lorsque la source de rayonnements ionisants n'est pas installée ou utilisée à poste fixe, le responsable de l'activité nucléaire s'assure que chaque déplacement de la source hors de son lieu habituel d'entreposage ou d'utilisation est consigné dans un registre mentionnant :

2. - la date et l'heure réelles de prise en charge de la source ;

3. - le lieu où elle va être détenue, utilisée ou transportée ;

4. - l'identité de la personne qui l'a prise en charge ;

5. - la durée prévue de déplacement ;

6. - la date et l'heure réelles de retour ;

7. - l'identité de la personne qui l'a restituée.

8. II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont toutefois pas applicables :

9. - aux sources radioactives dont l'activité ou l'activité massique est inférieure aux valeurs limites d'exemption fixées respectivement aux deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ;

10. - aux appareils électriques émettant des rayonnements ionisants qui ne répondent pas aux critères mentionnés à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique lorsque le déplacement s'effectue au sein de l'organisme ou de l'établissement.

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