1. Le chef d'organisme ou le chef d'établissement arrête une stratégie de protection contre la malveillance et un système de management de la qualité intégrant les dispositions du présent chapitre, dans les plans de sécurité répondant aux dispositions ministérielles prises pour la défense-sécurité des activités, moyens et installations relevant du ministre de la défense. Cette stratégie est mise en œuvre par le responsable de l'activité nucléaire auquel sont déléguées l'autorité et les ressources nécessaires.
Arrêté du 14 mai 2024 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.
TexteArrêté du 14 mai 2024
RattachementChapitre V : MANAGEMENT DU SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LA MALVEILLANCE
IdentifiantLEGIARTI000049567798
Texte parentLEGITEXT000049567728
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