1. Lorsque les effectifs d'agents contractuels d'un établissement public d'enseignement supérieur sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission consultative paritaire en son sein, la situation des personnels concernés est examinée par une commission consultative paritaire commune créée par décision conjointe des présidents ou directeurs des établissements intéressés ou par une commission consultative paritaire placée auprès de l'un des présidents ou directeurs des établissements intéressés.
Arrêté du 22 avril 2024 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.
TexteArrêté du 22 avril 2024
Rattachement
Section 2 : Agents contractuels
- Chapitre Ier : Dispositions portant délégation de pouvoirs aux présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur
- Section 2 : Agents contractuels
IdentifiantLEGIARTI000049568423
Texte parentLEGITEXT000049568372
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