1. Les pouvoirs délégués aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires appartenant aux corps mentionnés aux 1 et 2 et aux a, b, c, d, et e du 3 de l'article 1er sont ceux énumérés à l'article 2, à l'exception de l'octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé.
Arrêté du 26 décembre 2022 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.
TexteArrêté du 26 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046825276
Texte parentLEGITEXT000049569336
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