Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 30 décembre 2011 susvisé est ainsi modifié : 1° Au chapitre Ier du titre Ier, le dixième alinéa du § 2 de l'article GH 3 : est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
2. «-câble résistant au feu : les conditions d'essais et de classification du point de vue de la résistance au feu des câbles et conducteurs électriques sont fixées par l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié (NOR : INTE9400390A) ; »
3. 2° Au chapitre II du titre Ier : a) Au § 2 de l'article GH 44 :
4. -au premier alinéa, les mots : « norme NF C15-100. Toutes les canalisations alimentant les installations de sécurité sont de catégorie C2, exclusivement installées dans des cheminements techniques protégés avec des parois coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 » sont remplacés par les mots : « norme NF C15-100 : 2002 et ses amendements » ; -après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « Les câbles alimentant les installations de sécurité sont classés Cca-s2, d2, a2 et exclusivement installés dans des cheminements techniques protégés avec des parois coupe-feu de degré deux heures ou EI 120. » ;
6. -au troisième alinéa tel qu'il résulte du 2°, les mots : « Les canalisations » sont remplacés par les mots : « Les câbles » ;
7. b) A l'article GH 45 :
8. -le § 1 est complété par les mots : « : 2002 et ses amendements » ; -au dernier alinéa du § 2, les mots : « de catégorie C2 » sont remplacés par les mots : « classés Cca-s2, d2, a2 » ;
9. c) A l'article GH 48 :
10. -au d du § 1, les mots : « canalisations de catégorie C2 » sont remplacés par les mots : « câbles classés Cca-s2, d2, a2 » ; -le d du § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
11. « d) L'éclairage minimal est complété par des blocs autonomes d'éclairage de secours qui présentent toutes les garanties de bon fonctionnement. Les blocs conformes à la norme NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 et aux normes NF C71-800 : 2000, NF C71-801 : 2000 et NF C71-805 : 2000 sont présumés satisfaire à cette exigence. « Des blocs autonomes d'éclairage d'évacuation sont installés :
12. «-dans les sas et les escaliers ; «-dans les circulations privatives.
13. « Des blocs d'éclairage d'ambiance sont installés :
14. «-dans les locaux susceptibles d'accueillir plus de 50 personnes et dont la densité d'occupation est supérieure à une personne pour 10 mètres carrés. » ;
15. 3° A l'article appendice, le deuxième alinéa de l'article 14.1 est supprimé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 30 décembre 2011 : art. Appendice
Divisions : Art. GH 3 ; Art. GH 44 ; Art. GH 45 ; Art. GH 48