Arrêté du 21 mai 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

TexteArrêté du 21 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049584919
Texte parentLEGITEXT000049584888
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 mai 2024 (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. I. - Liquidation des excédents.

2. En vertu de l'article 20 du décret du 28 avril 2022 susvisé, la chambre nationale des commissaires de justice adresse annuellement aux présidents des chambres régionales un état liquidatif précisant pour chaque office le montant de la somme lui revenant.

3. Pour déterminer la somme reversée à chaque office au titre des excédents, le montant total des excédents est réparti entre tous les offices en fonction du nombre de kilomètres effectué sur la période concernée.

4. Ces sommes sont adressées en même temps que l'état liquidatif à chacune des chambres régionales à charge pour elles de les répartir entre les offices, sous réserve de l'application des dispositions prévues au 2° du III de l'article 6 du présent arrêté.

5. Les bordereaux adressés postérieurement à la clôture de l'exercice comptable n'entrent pas dans le calcul de l'excédent pouvant revenir à chaque office.

6. II. - Authentification des pièces.

7. Toutes pièces de trésorerie émanant du service de compensation des frais de déplacement doivent être revêtues de deux signatures : celle du directeur de ce service et celle du trésorier de la chambre nationale des commissaires de justice, ou en cas d'empêchement de l'un deux, du président de la chambre nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049584919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.