1. Pour les aérodromes mentionnés à l'article 3, un contrat conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports peut prévoir de ne pas prendre en compte, pour la fixation des tarifs des redevances, la totalité des profits et actifs relatifs aux activités du périmètre d'activités défini par l'article 3 autres que les services publics aéroportuaires prévus par l'article R. 6325-1 de ce code.
Arrêté du 23 mai 2024 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.
TexteArrêté du 23 mai 2024
RattachementChapitre III : Modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures au périmetre régulé des aérodromes listés au 1° de l'article R. 6325-22 du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000049585435
Texte parentLEGITEXT000049585393
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